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LP 13 62

Aufsicht SchKG

Wallis · 2014-02-12 · Français VS

Par arrêt du 12 février 2014 (5A_118/2014), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par Y_________ contre ce jugement. LP 13 62 DÉCISION DU 19 DECEMBRE 2013 Tribunal cantonal du Valais La juge de l’Autorité supérieure en matière de plainte LP Françoise Balmer Fitoussi, assistée d’Elisabeth Jean, greffière en la cause X_________ et Y_________, recourants contre Office des poursuites et des faillites du district de A_________ et intéressant

Sachverhalt

connus au moment de la collocation et d'en tirer argument pour modifier la décision ; qu’une telle révision de l'état de collocation ne nécessite pas une décision formelle instrumentée dans un nouvel état de collocation, mais se traduit par un refus de verser le dividende afférent à la prétention colloquée, laquelle n'est pas portée dans le tableau de distribution, ce qui équivaut à une modification de l'état de collocation (cf. art. 87 al. 2 OAOF) ; que le tableau de distribution peut ainsi être attaqué par la voie de la plainte et du recours aux autorités de surveillance (art. 17 à 19 LP) qui sont compétentes pour examiner s'il y a des motifs de révision de l'état de collocation primitif (arrêt 5A_705/2012 du 6 décembre 2012 consid. 5.2 et les références) ; qu’avec la juge de district, on ne peut que constater que les recourants ne se sont prévalus, devant elle, ni de ce que le tableau de distribution n’aurait pas été arrêté en conformité avec l’état de collocation, ni de ce qu’il ne respecterait pas les règles relatives à la manière de l’établir prévues à l’art. 85 OAOF, ni encore qu’il manquerait de clarté ou serait incomplet ; que les arguments élevés à l’appui de leurs plaintes avaient uniquement trait à l’existence matérielle de la créance invoquée par Z_________ SA, question qui a définitivement été tranchée par arrêt du Tribunal fédéral du 7 février 2011, ainsi qu’à des points décidés et constatés au cours des phases antérieures de la procédure ; que les recourants n’ont invoqué, devant l’autorité intimée, aucun motif qui se serait réalisé ou aurait été connu d’eux qu’après l’entrée en force de l’état de collocation ; qu’il n’y avait donc pas lieu à révision de ce dernier ; qu’il s'ensuit que c'est à juste titre que l'autorité inférieure de surveillance n'est pas entrée en matière sur l'ensemble des griefs des recourants au sujet du tableau de distribution ; que la demande tendant à la nomination d’un avocat selon l’art. 69 CPC pour la procédure de recours doit, quant à elle, être rejetée, les recourants ne prétendant pas avoir été incapables de mandater eux-mêmes un avocat et celui-ci ne pouvant, en tout état de cause, améliorer les recours au-delà de l’échéance du délai pour le déposer ; qu’il n’est pas perçu d’émolument (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP) ; Par ces motifs,

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Prononce

1. Les recours sont irrecevables. 2. Les requêtes en désignation d’un avocat sont rejetées. 3. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Sion, le 19 décembre 2013

Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 Les requêtes en désignation d’un avocat sont rejetées.

E. 3 Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Sion, le 19 décembre 2013

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 12 février 2014 (5A_118/2014), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par Y_________ contre ce jugement. LP 13 62

DÉCISION DU 19 DECEMBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais La juge de l’Autorité supérieure en matière de plainte LP

Françoise Balmer Fitoussi, assistée d’Elisabeth Jean, greffière

en la cause

X_________ et Y_________, recourants

contre

Office des poursuites et des faillites du district de A_________

et intéressant

Z_________ SA, représentée par Me B_________

(contestation du tableau de distribution ; modification de l’état de collocation)

- 2 - Vu

le tableau de distribution du produit de la réalisation forcée des immeubles n° xxx et xxx, sis sur commune de A_________, propriété de la communauté héréditaire C_________, communiqué aux intéressés, dont X_________ et Y_________, le 24 septembre 2013 par l’office des poursuites et des faillites du district de A_________ (ci-après : l’office des poursuites), dans le cadre des poursuites en réalisation des gages immobiliers nos xxx, xxx, xxx et xxx, requises par Z_________ SA, partie intéressée ; les écritures de X_________ et Y_________ datées, respectivement, des 9 et 12 octobre 2013, intitulées "contestation établissement du tableau de distribution des deniers comme prématurés", adressées à l’office des poursuites ; la transmission de ces écritures, le 16 octobre suivant, par l’office des poursuites au juge des districts de Martigny et A_________ comme objet de sa compétence ; la détermination de l’office des poursuites du 25 octobre 2013 ; le maintien des plaintes par écritures des 4 et 7 novembre 2013 ; la décision du 12 novembre 2013 au terme de laquelle la juge III des districts de Martigny et A_________ a prononcé : 1. Les plaintes déposées les 9 et 12 octobre 2013 par X_________ et Y_________ contre le tableau de distribution établi le 24 septembre 2013 dans le cadre des poursuites nos xxx, xxx, xxx et xxx sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité ; 2. L’émolument de justice n’est pas perçu et aucun dépens n’est alloué.

les recours formés céans par X_________ et Y_________, respectivement les 25 novembre et 2 décembre 2013, contre cette décision ; les actes de la cause (dossier MAR LP 13 1662 comprenant ceux de l’office des poursuites et faillites) ;

Considérant

qu’aux termes de l’art. 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification ; qu’en tant qu’autorité supérieure de surveillance, le Tribunal cantonal connaît des recours formés contre les décisions des juges de districts statuant comme autorités inférieures en matière de plainte (art. 19 al. 1 et 4, et 20 LALP) ;

- 3 -

que le recours doit être adressé par écrit au greffe du Tribunal cantonal (art. 26 al. 1 LALP) et doit contenir un exposé concis des faits, des motifs accompagnés des moyens de preuve ainsi que des conclusions (art. 26 al. 3 LALP) ; que l’acte de recours doit indiquer les points sur lesquels une modification de la décision attaquée est demandée et mentionner brièvement les règles de droit fédéral qui sont violées par la décision et en quoi consiste la violation (RVJ 2005 294 consid. 1a et les références) ; que la qualité pour recourir doit être reconnue à celui qui avait, devant l’autorité inférieure, qualité à la plainte et à toute personne ou autorité de poursuite, qui fait valoir un intérêt digne de protection, direct, actuel et réel à la suite de la décision de l’autorité inférieure ; que seul celui qui peut faire valoir son propre droit ou celui d’un tiers possède la capacité de recourir (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, n. 26, 27 et 30 ad art. 18 LP) ; qu’en vertu de l’art. 20 al. 1 let. b LOJ, le président d’un tribunal collégial ou un juge délégué peut, sans débat ni échange d’écritures, statuer comme juge unique en cas d’irrecevabilité manifeste (cf., ég., art. 19 al. 1 3ème phr. LALP) ; qu’en outre, l’autorité supérieure peut, par une décision sommairement motivée, rejeter un recours manifestement irrecevable (art. 27 al. 1 LALP) ; qu’en l’espèce, les recours ont été remis à la poste, respectivement, le 25 novembre 2013 - soit le premier jour ouvrable suivant l’échéance du délai de dix jours à compter de la notification de la décision attaquée en mains de X_________ le 13 novembre 2013 au plus tôt -, et le 2 décembre 2013 - soit le premier jour ouvrable suivant l’échéance du délai de dix jours à compter de la notification de la décision attaquée en mains de Y_________ le 20 novembre 2013 (date d’expiration du délai de sept jours à compter de l’échec de la remise du pli recommandé à son destinataire cf. art. 138 al. 3 let. a CPC) - ; que la voie du recours à l’autorité supérieure en matière de plainte est ouverte, dès lors que les recourants contestent une décision prise par l’autorité inférieure ; qu’en tant que débiteurs dans les poursuites en réalisation des gages immobiliers introduites à leur encontre, ils sont directement atteints par la décision querellée, laquelle rejette leur plainte ; qu’ils possèdent un intérêt actuel et réel à obtenir l’annulation de cette décision, si bien que la qualité pour recourir doit leur être reconnue ; que les écritures des recourants, en tous points identiques, ne correspondent toutefois pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus ; qu’en effet, les intéressés ne s’attachent pas à démontrer dans leur recours en quoi les considérants de la décision attaquée violent les règles de droit fédéral ; que la juge intimée a rejeté leurs plaintes, dans la mesure de leur recevabilité, en considérant que les griefs élevés par les poursuivis à l’appui de leurs écritures n’étaient pas de ceux que l’on pouvait invoquer en procédure de plainte ;

- 4 - que ce magistrat a relevé que les intéressés ne faisaient que remettre en cause l’existence matérielle de la créance invoquée par Z_________ SA, voire des points relatifs à des stades antérieurs de la procédure, tous éléments qui soit étaient entrés en force, soit avaient fait l’objet d’arrêts définitifs du Tribunal fédéral rejetant leurs prétentions ; qu’ils n’invoquaient, par contre, aucune violation des prescriptions légales relatives à l’établissement du tableau de distribution, pas plus qu’ils ne contestaient sa conformité à l’état de collocation, seules questions que l’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite était à même de contrôler ; que, dans leurs recours céans, les intéressés ne s’en prennent nullement à cette motivation ; qu’en particulier, ils ne prétendent pas s’être plaints, devant le premier juge, du non respect, par l’office des poursuites, des prescriptions légales relatives à l’établissement du tableau de distribution ou de la non-conformité de ce dernier à l’état de collocation ; qu’ils se bornent, une nouvelle fois, à contester l’existence de la créance que Z_________ SA a élevé à leur encontre ainsi que la validité de la poursuite en réalisation de gage immobilier qu’elle a introduite pour recouvrer ses prétentions, toutes questions que la magistrate intimée s’est justement refusée à examiner, faute, selon elle, d’être compétente pour le faire au cours de l’établissement du tableau de distribution ; qu’il suit de là que ces écritures, qui ne font que reprendre l’argumentaire développé devant le juge de première instance sans remettre en question la motivation retenue dans la décision attaquée, ne peuvent qu’être déclarées irrecevables ; qu’en tout état de cause, même si l’on devait entrer en matière sur ces recours, l’on ne pourrait que confirmer le jugement de première instance ; qu’au stade de la distribution des deniers (art. 261 ss LP), soit lorsque l'état de collocation est, comme en l’espèce, définitif (art. 261 al. 1 LP), l'autorité de surveillance ne peut, sur plainte, qu'examiner si le tableau de distribution correspond à l'état de collocation (ATF 102 III 155 consid. 2; arrêt 7B.6/2006 du 27 avril 2006 consid. 2.1), s'il a été établi en conformité avec les prescriptions de forme découlant de l’art. 85 de l’ordonnance sur l’administration des offices de faillite (OAOF ; RS 281.32), ainsi que s’il manque de clarté ou qu’il est incomplet (cf. Jeandin/Casonato, Commentaire romand, n. 4 et 16 ad art. 261 LP ; Staehelin, Commentaire bâlois, n. 11 ad art. 261 LP ) ; qu’en effet, hormis le cas des productions tardives (art. 261 LP), un état de collocation passé en force ne peut plus être modifié ; que ce principe n'est toutefois pas absolu ; que l'état de collocation peut notamment être remis en cause, lors de la distribution des deniers, s'il se révèle qu'une créance a été admise ou écartée manifestement à tort - en raison d'une inadvertance de l'administration de la faillite -, si un rapport de droit s'est modifié depuis la collocation ou encore lorsque des faits nouveaux justifient une révision ; que dans tous les cas, on ne peut revenir sur la collocation que pour des motifs qui se sont réalisés ou ont été connus après qu'elle est entrée en force ; qu’il n'est en effet pas question de soumettre

- 5 - à une nouvelle appréciation juridique, lors de la distribution des deniers, des faits connus au moment de la collocation et d'en tirer argument pour modifier la décision ; qu’une telle révision de l'état de collocation ne nécessite pas une décision formelle instrumentée dans un nouvel état de collocation, mais se traduit par un refus de verser le dividende afférent à la prétention colloquée, laquelle n'est pas portée dans le tableau de distribution, ce qui équivaut à une modification de l'état de collocation (cf. art. 87 al. 2 OAOF) ; que le tableau de distribution peut ainsi être attaqué par la voie de la plainte et du recours aux autorités de surveillance (art. 17 à 19 LP) qui sont compétentes pour examiner s'il y a des motifs de révision de l'état de collocation primitif (arrêt 5A_705/2012 du 6 décembre 2012 consid. 5.2 et les références) ; qu’avec la juge de district, on ne peut que constater que les recourants ne se sont prévalus, devant elle, ni de ce que le tableau de distribution n’aurait pas été arrêté en conformité avec l’état de collocation, ni de ce qu’il ne respecterait pas les règles relatives à la manière de l’établir prévues à l’art. 85 OAOF, ni encore qu’il manquerait de clarté ou serait incomplet ; que les arguments élevés à l’appui de leurs plaintes avaient uniquement trait à l’existence matérielle de la créance invoquée par Z_________ SA, question qui a définitivement été tranchée par arrêt du Tribunal fédéral du 7 février 2011, ainsi qu’à des points décidés et constatés au cours des phases antérieures de la procédure ; que les recourants n’ont invoqué, devant l’autorité intimée, aucun motif qui se serait réalisé ou aurait été connu d’eux qu’après l’entrée en force de l’état de collocation ; qu’il n’y avait donc pas lieu à révision de ce dernier ; qu’il s'ensuit que c'est à juste titre que l'autorité inférieure de surveillance n'est pas entrée en matière sur l'ensemble des griefs des recourants au sujet du tableau de distribution ; que la demande tendant à la nomination d’un avocat selon l’art. 69 CPC pour la procédure de recours doit, quant à elle, être rejetée, les recourants ne prétendant pas avoir été incapables de mandater eux-mêmes un avocat et celui-ci ne pouvant, en tout état de cause, améliorer les recours au-delà de l’échéance du délai pour le déposer ; qu’il n’est pas perçu d’émolument (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP) ; Par ces motifs,

- 6 -

Prononce

1. Les recours sont irrecevables. 2. Les requêtes en désignation d’un avocat sont rejetées. 3. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Sion, le 19 décembre 2013